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REGISTRES D
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[i549]
lad. compaignée peult assez entendre et qu'il est porté par ses letlres d'inslitucion et establissement, dont il a souventesfoys faict communication, et qu'il n'estoit loisible à lad. compaignée, en leurs expeditions, desliberalions et conclusions luy reffuzer l'entrée et faire retirer, ne soy cacher de luy. Et a protesté d'atemptat el le tout faire reparer en temps et lieux. Dont aud. de Beauvais, ce requerant, a esté octroyé acle, pour luy servir et valloir ce que de raison. Après laquelle deliberation, led. de Beauvais s'est retiré.
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de Beauvais se doibt retirer dud. Conseil, s'il n'y est mandé, et qu'il ne doibt avoir aud. Conseil que lesd. Prevost des Marchans, Eschevins, xxiiii Conseillers et ung Greffier pour enregistrer la conclusion dud. Conseil.
Incontinant a esté appellé led. de Beauvais, auquel, en la presence de tous les dessusdiclz, a esté prononcé lad. conclusion. Lequel de Beauvais a dit et fait responce qu'il est pourveu par le Roy dud. estat de Contrerolleur en lad. Ville, ayanl pour le devoir de sa charge tel regard ès affaires d'icelle que
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CXCII [CXLI]. — Pour le previlege des Conseillers et Quarteniers.
a4 juillet i549. (Fol. i64 v°.)
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Mesd, s" les Conseillers ont remonstré à mesd. s" les Prevost des Marchans et Eschevins que, pour les peynes et travaulx qu'ilz avoient de venir à chascun mandement à la Ville, pour conseiller les affaires d'icelle sans gaiges, qu'il estoit expédient et 1res requis quc lad. Ville allast vers le Roy demander confirmation de leur previllege d'exemption de payer huitiesme ne aulre subside à lad. Ville, non seullement pour eulx qui y sont à present, mais aussi
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pour tous les xxiiii Conseillers de lad. Ville, presens et advenir, et semblablement pour les Quarteniers.
Et après avoir mys la matiere en deliberation, a esté conclud et advisé,que lad. Ville demandera au Roy led. previllege, tant pour lesd. Conseillers que Quarteniers. Et fera icelle Ville les fraiz des seaulx et de ce qui coustera à avoir les lettres de declara-lion dud. seigneur'1'.
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CXCIII [CXLI1]. — MoNsr mc Claude Guyot, Conseiller de Ville.
3 aoûti54g. (Fol. 160.)
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Du 111e jour d'Aoust mil v° xnx.
En assemblée le jourd'huy faicte, en l'Ostel de la Ville de Paris, de mess" les Conseillers de lad. Ville, pour proceder à l'eslection d'ung Conseiller de ville ou lieu dc feu me Jehan Tronson; en laquelle se sont trouvez, c'est assavoir :
Monsr le Prevost des Marchans, Guyot;
Mess™ Lecirier et Courtin, Eschevins;
Mess" Viole, Dudrac, J. Berthelemy, M. de Bragelongne, Courtin, de Thou, Prevost, de Livres, Paillart, Lecomte, Bouchart, Baillet, Larcher, de l'Ospital, Lelieur, D. Berthelemy, Lelievre, Croquet, Conseillers d'icelle Ville.
Tous lesquelz assemblez aud. bureau, mond. sr le Prevost des Marchans leur a remonstré la cause de lad. assemblée estre que feu m" Jehan Tronson, nagueres decedé, estoit l'ung des xxiiii Conseillers de
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lad. Ville et que en son lieu, pour fournir le nombre, estoit besoing y commectre ung homme de bien, capable et savant, pour ayder à conseiller les affaires de lad. Ville, les priant de proceder à l'eslection de telle personne notable de lad. Ville qu'ilz advise-roient.
Le serment de M0xsr Guyot, Conseiller de ville.
Après laquelle remonstrance faicte, ont deliberé chascun particulierement et procedé à lad. eslection et nomination dud. office et estat de Conseiller. Et out tous de vive voix esleu Monsr mc Claude Guyot, Prevost des Marchans'2'. Après laquelle eslection faicle, a esté led. sr Guyot receu el faict le serment solempnel en lel cas requis, ès mains de m° Nicole Lecirier, ancien Eschevin, et installé oud. office de Conseiller, en son ordre.
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O Henri II confirma peu ile temps apiès un privilège qui avait été accordé temporairement par François 1" aux vingt-quatre Conseillers de la Ville de Paris, celui d'étre exempts de tous impôts sur le vin de leur cru qu'ils vendraient en gros ou en détail. Lettres datées de Villers-Cotlerets, août 154g. (Original, Archives nationales, K 967, n° 19.)
(2) Claude Guyot fut réélu Prévot des Marchand* en août i55o, de sorte qu'il exerça celte charge quatre années consécutives.
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